M-35.1, r. 182 - Règlement sur les contributions des producteurs de fraises et de framboises à l’Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

Full text
3. En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur de fraises ou de framboises doit verser à l’Association une contribution selon le prix d’achat des boîtes servant à la vente des fraises ou des framboises et ainsi identifiées seules ou avec d’autres fruits et légumes de 12 x 1 chopine, 12 x 1/2 chopine, 12 x 170 grammes, 8 x 1 pinte, barquette de plastique de 1 livre (clamshell), 6 x 1 pinte et de tous les paniers de bois et de carton, à l’exception des casseaux, calculée de la manière suivante:
(1)  si le montant des achats n’excède pas 33 333,33 $, 3% de ce montant;
(2)  si le montant des achats excède 33 333,33 $, 1 000 $ plus 1% du montant qui excède 33 333,33 $.
Décision 8690, a. 3; Décision 8981, a. 3; Décision 9348, a. 2; Décision 9952, a. 3.
3. En plus des contributions prévues aux articles 1 et 2, le producteur de fraises ou de framboises doit verser à l’Association une contribution selon le prix d’achat des boîtes servant à la vente des fraises ou des framboises et ainsi identifiées seules ou avec d’autres fruits et légumes de 12 x 1 chopine, 12 x 1/2 chopine, 12 x 170 grammes, 8 x 1 livre, 8 x 1 pinte, 6 x 1 pinte et de tous les paniers de bois et de carton, à l’exception des casseaux, calculée de la manière suivante:
(1)  si le montant des achats n’excède pas 33 333,33 $, 3% de ce montant;
(2)  si le montant des achats excède 33 333,33 $, 1 000 $ plus 1% du montant qui excède 33 333,33 $.
Décision 8690, a. 3; Décision 8981, a. 3; Décision 9348, a. 2.